Rubrique Juridique
Contrat de bail – assurance RC obligatoire
La plupart des baux (c’est le cas de ceux qui s’alignent sur le Contrat cadre romand) obligent le locataire à contracter une assurance couvrant la responsabilité civile concernant le bail. Le but de cette exigence va au-delà de l’obligation du locataire de fournir des sûretés lorsque le bail le prévoit, ces sûretés pouvant être insuffisantes pour couvrir un éventuel dommage.
A… est locataire d’un appartement situé à Meyrin, propriété de B… Début 2018 un dégât d’eau s’est produit dans l’appartement de A… ainsi que dans celui des locataires dont l’appartement était situé en dessous. En mars, le représentant de B… (ci-après la régie) a écrit au locataire que son lave-vaisselle était à l’origine de l’inondation et l’a invité à lui transmettre sa police d’assurance RC pour pouvoir déclarer le sinistre. A… a contesté le lien de causalité entre son lave-vaisselle et le sinistre et refusé de transmettre sa police d’assurance. Après avoir répété sa demande par plusieurs courriers, la régie a mis en demeure le locataire A… « de produire une attestation de responsabilité civile, faute de quoi elle procéderait à la résiliation de son bail ». Faute d’avoir reçu l’attestation demandée, la régie a résilié le bail par courrier du 25 juillet 2018 pour le 31 août, en application de l’art. 257f al. 3 du code des obligations.
Après l’échec d’une tentative de conciliation, le locataire a saisi le Tribunal des baux et loyers qui a rejeté sa demande et déclaré efficace le congé qui lui avait été notifié. Le 6 août 2018, le Tribunal cantonal compétent a rejeté l’appel du locataire, lequel a interjeté un recours civil au Tribunal fédéral (ci-après TF) en concluant principalement à ce que la résiliation du 25 juillet 2018 soit déclarée inefficace et, subsidiairement, à ce que le congé soit annulé. Le bailleur a conclu au rejet du recours.
L’art. 257f al. 3 CO prévoit ceci : « Lorsque le maintien du bail est devenu improbable pour le bailleur ou les personnes habitant la maison parce que le locataire, nonobstant une protestation écrite du bailleur, persiste à enfreindre son devoir de diligence ou à manquer d’égards envers les voisins, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat ; les baux d’habitation et de locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé minimum de 30 jours pour la fin d’un mois. »
Dans un arrêt du 9 février 2021, le TF, après avoir rappelé les cinq conditions d’application de l’art. 257f al. 3 CO, considère que celles-ci sont réalisées : violation du devoir de diligence du locataire, avertissement préalable du bailleur, persistance du locataire à ne pas fournir les documents ou renseignements demandés, caractère insupportable au maintien du contrat par le bailleur, respect d’un préavis de trente jours pour la fin d’un mois. La violation, par le locataire, de ses obligations apparaît comme grave et met en péril les finances du bailleur. Les conditions d’application de l’art. 257f al. 3 CO sont réalisées en l’espèce de sorte que le TF a rejeté le recours du locataire et mis les frais de justice à sa charge par Fr. 2500.- (ATF 4A_468/2020)
Blaise Galland, avocat