Rubrique Juridique
Obligation d‘entretien des père et mère d’un enfant majeur
À teneur de l’art. 277 al. 1 du Code civil (ci-après CC) « l’obligation d’entretien des père et mère dure jusqu’à la majorité de l’enfant ». Selon l’al. 2 du même article, cette obligation peut aller au-delà si l’enfant n’a pas encore de formation appropriée pour autant que cette dernière prenne fin dans des délais normaux et que les parents soient en mesure de l’assumer. Cette dernière disposition a pris de l’importance depuis l’abaissement de l’âge de la majorité.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il n’y a pas d’obligation de pourvoir à l’entretien d’un enfant majeur lorsque « celui-ci se soustrait de manière coupable à l’accomplissement des devoirs qui lui incombent en vertu du droit de famille ».
Déterminer si la rupture entre parents et enfants est consommée n’est pas chose facile. Découvrir qui en est à l’origine l’est encore moins. Pour se voir refuser une aide alimentaire, l’enfant majeur doit avoir violé gravement les devoirs qui lui incombent à teneur de l’art. 272 CC ainsi libellé : « Les père et mère et l’enfant se doivent mutuellement l’aide, les égards et le respect qu’exige l’intérêt de la famille ».
En septembre 2018 C.A., née en 1998, a ouvert une action alimentaire à l’encontre de ses parents qui ont conclu au rejet de la demande en alléguant que leur fille était responsable de la rupture des relations personnelles entre parties. Dans une décision de juin 2020, le tribunal d’arrondissement saisi a condamné les parents à verser à leur fille une pension mensuelle de 610 francs jusqu’à la fin d’une première formation au sens de l’art. 277 al. 2 CC. Les parents ont appelé de cette décision auprès du Tribunal cantonal qui a rejeté cet appel dans un jugement de janvier 2021. Les parents ont alors déposé un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral (ci-après TF).
Dans un arrêt du 31 mai 2021, le TF a rappelé la jurisprudence élaborée autour des articles 270 et suivants CC et plus précisément concernant l’art. 277 al. 2 CC. En fait C.A., qui avait quitté le domicile familial, se plaignait d’être victime de mauvais traitements ce qu’elle n’a pas pus établir, même si, en octobre 2017, une altercation a eu lieu avec sa mère qui a justifié l’intervention de la police. Le TF a toutefois retenu que, « pour l’autorité précédente, un examen attentif du dossier ne permettait pas de retenir que C.A. eût quitté le domicile familial par caprice ou simplement pour être libre… ». Le proviseur de son collège avait d’ailleurs observé que ses notes et son travail s’étaient nettement améliorés après son déménagement. Même si, précédemment, la jeune fille avait refusé tout contact avec ses parents au point d’avoir bloqué son téléphone pour ne pas recevoir d’appel de leur part, elle avait néanmoins accepté, en été 2018, d’entreprendre une médiation et s’était rendue à un premier rendez-vous alors que ses parents, pour des raisons financières, avaient refusé de participer à cette rencontre. En vain les parents ont-ils cherché à remettre en cause, dans leur recours, les faits retenus par les instances précédentes. « Dès lors, l’inexistence de lien entre la demanderesse et les défendeurs ne justifiait pas un refus de toute contribution d’entretien ». Écartant également un autre volet du recours concernant la capacité financière des débiteurs, le TF a rejeté le recours et mis les frais judiciaires à la charge des parents. (ATF 5A_129/2021)
Blaise Galland, avocat