Rubrique Juridique
Communauté de vie et LPP
A… et B… formaient une communauté de vie. Ils ont eu ensemble deux enfants nés les 25 juillet 2017 et 19 mars 2020. B… était affilié, pour la prévoyance professionnelle, à la Caisse Inter-Entreprises de Prévoyance Professionnelle (CIEPP). Il est décédé d’une crise cardiaque le 4 juin 2020.
La CIEPP a alloué des rentes d’orphelins et des capitaux-décès aux enfants du couple mais n’a accordé aucune prestation à A…
A… a saisi la Cour de justice cantonale compétente d’une action contre la CIEPP, concluant à ce que cette dernière soit condamnée à lui verser une rente de survivant d’au moins 37’656 francs par an dès le 1er juillet 2020 plus intérêts moratoires. La Cour a rejeté cette demande par arrêt du 12 mai 2021. Contre cet arrêt, A… a formé un recours de droit public auprès de la Cour de droit social du Tribunal fédéral (ci-après TF), concluant à son annulation et au renvoi à la juridiction précédente pour nouveau jugement. Elle invoquait l’inégalité de traitement entre couple marié et non marié.
Dans un arrêt du 4 mars 2022, le TF a considéré ce qui suit : selon l’art. 20a al. 1 LPP la personne qui a formé, avec le défunt, une communauté de vie, et qui doit subvenir à l’entretien d’un ou de plusieurs enfants communs, peut être considérée comme bénéficiaire. Mais « la loi n’oblige pas les institutions de prévoyance à prévoir et à servir des prestations pour survivants aux concubins, qu’ils aient des enfants communs ou non. Elles sont notamment libres de faire dépendre réglementairement le droit du concubin à des prestations pour survivants de la condition que le défunt l’ait désigné comme bénéficiaire de son vivant ». Or, en l’occurrence, le règlement de la caisse de pension conditionne le droit à la rente du concubin survivant à une annonce écrite et signée des deux partenaires du vivant de l’assuré. En l’espèce, cette déclaration fait défaut. Le TF relève que, selon l’arrêt du tribunal cantonal, le défunt avait sans doute eu l’intention d’annoncer la communauté de vie à la caisse, mais l’exigence de la déclaration écrite ne constitue pas seulement une règle d’ordre, mais une condition du droit à la rente. Le TF relève en outre que A… et B… vivaient en couple depuis 2012, que leur premier enfant est né en 2017 et qu’ils ont ainsi disposé de plusieurs années pour déposer la déclaration requise par le règlement de la CIEPP. Par ailleurs, dans ses certificats de prévoyance, la caisse avait attiré l’attention de B… sur cette exigence. Le recours a été rejeté. (ATF 9C_358/2021).
Notons encore que, selon l’art. 20a al. 1 LPP, s’agissant des concubins non mariés mais sans enfant, l’institution de prévoyance peut prévoir de bénéficiaires pour survivants lorsque la communauté de vie a duré au moins cinq ans. Le règlement de la caisse doit en fixer les conditions.
Blaise Galland, avocat