Rubrique Juridique
Circulation routière – infractions – permis
Cela a déjà été dit et redit, mais, apparemment insuffisamment répété : le conducteur qui, après un accident ou un incident de la circulation doit s’attendre à un possible retrait de son permis de conduire, doit manifester sa contestation déjà lors de l’examen de sa situation sur le plan pénal, notamment en s’opposant à une procédure simplifiée. à défaut, l’autorité administrative qui traitera de l’opportunité d’un retrait de permis aura beau jeu de prétendre que l’intéressé a déjà admis les faits.
En automne 2017, A…, après avoir circulé sur l’autoroute, a été arrêté parce qu’il avait suivi de trop près sur une trop longue distance un autre véhicule sur la voie de gauche tout en utilisant son téléphone portable et parce qu’après avoir quitté l’autoroute il avait omis, à deux reprises, d’indiquer son changement de direction. Pénalement, il a été condamné à une amende de 400 francs en application de l’art. 90 al, 1 LCR. A… ne s’est pas opposé à la procédure simplifiée. Par décision du 19 décembre 2017, le service administratif, considérant que le cas était grave, lui a retiré son permis pour 3 mois. A… a recouru devant la Cour de droit public du tribunal cantonal compétent, reconnaissant avoir fait usage de son téléphone portable et avoir oublié à deux reprises d’indiquer sa direction mais contestant avoir roulé trop près du véhicule le précédant. La cour a relevé que ce fait n’avait été contesté qu’après l’intervention de l’autorité administrative concernant le permis de conduire. Après avoir toutefois réexaminé les données relatives à l’établissement des faits, elle a rejeté le recours en signalant « qu’une condamnation pénale pour une infraction simple selon l’art. 90 al. 1 LCR n’excluait pas une mesure administrative pour une infraction grave.
A… a alors adressé un recours de droit public au Tribunal fédéral. Ce dernier a retenu que l’autorité administrative ne pouvait en principe « s’écarter des constatations de fait d’un jugement pénal entré en force… également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l’issue d’une procédure sommaire, même si la décision se fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu’il y aurait également une procédure de retrait de permis ». Après avoir souligné que l’autorité cantonale avait néanmoins vérifié la réalité des faits retenus par le rapport de police et rappelé que le fait de rouler trop près du véhicule précédent sur l’autoroute constituait clairement une faute grave, le Tribunal fédéral a rejeté le recours et mis à la charge du recourant les frais judiciaires arrêtés à 3000 francs.
ATF 1C_474/2020
Blaise Galland, avocat