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Fouille corporelle / responsabilité de l’état
Chroniques
6 octobre 2022

Rubrique Juridique

Fouille corporelle / responsabilité de l’état

A…, née en 1981, a été victime, en 2015, d’actes d’ordre sexuel de la part de son thérapeute, lequel, pour ces faits, a été condamné à une peine de trois ans de prison ferme. Pour cette raison elle était porteuse, dans son porte-monnaie, d’un document attestant ce qui précède.

Le 26 juillet 2017, A…, qui se déplaçait en voiture de son lieu de travail en Suisse pour réintégrer son domicile en France, a été interpellée par les gardes-frontière à la douane de Collex-Bossy. à leur demande elle leur a remis ses papiers d’identité et ceux du véhicule. à la question de savoir si elle consommait des stupéfiants, elle répondit affirmativement en précisant qu’elle n’en avait pas sur elle. Lors de la fouille du véhicule, les gardes-frontière trouvèrent la moitié d’un joint dans la boîte à gants du véhicule. A… déclara ne pas s’en souvenir. En raison de cette découverte, une fouille corporelle de l’intéressée a été effectuée à huis clos par deux gardes-frontière de sexe féminin. A…, habillée, a d’abord fait l’objet d’une palpation de sécurité sur l’ensemble de son corps, hormis les parties intimes. Les gardes-frontière ont invité l’intéressée à retirer ses vêtements du haut, les ont contrôlés et les lui ont rendus. Elles ont ensuite procédé à l’examen du bas du corps au cours duquel A… a été invitée à se pencher en avant et écarter ses fesses pour permettre de vérifier qu’elle ne cachait rien à cet endroit. Ce geste n’a duré qu’une seconde et jamais les gardes-frontière n’ont touché le corps de l’intéressée. Aucune substance illicite supplémentaire n’a été découverte lors de ce contrôle.

Le 27 août 2017, A… a déposé plainte pénale pour abus d’autorité et contrainte. Une procédure pénale militaire a été ouverte pour établir les circonstances du contrôle douanier du 26 juillet 2017.

Par courrier du 17 juillet 2018, A… a déposé une demande d’indemnité pour tort moral de Fr. 5000.- avec intérêt à 5% dès le 27 juillet 2017.

Par décision du 19 octobre 2018, l’administration des douanes a rejeté la demande d’indemnité pour tort moral.

Le 15 novembre 2018, A… a formé un recours contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral, lequel, par arrêt du 23 novembre 2021, a rejeté la demande introduite contre l’administration des douanes.

Contre cette décision, A… a déposé un recours en matière de droit public. Elle conclut à ce que le Tribunal fédéral constate une violation du droit de ne pas faire l’objet d’un traitement inhumain et dégradant, annule l’arrêt attaqué et lui octroie une indemnité de Fr. 5000.-, plus intérêts au 27 juillet 2017. Subsidiairement, elle requiert que le Tribunal fédéral renvoie la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants.

Après avoir considéré que l’interprétation des articles 102 et 225 Al. 1 n’était d’aucun secours pour la recourante, le Tribunal fédéral s’est arrêté aux notions de proportionnalité et de nécessité invoquées par cette dernière. à ce propos, il souligne que l’instance précédente a retenu en fait que les gardes-frontière ont d’abord procédé à la fouille intégrale de A… et ont ensuite inspecté le contenu de son porte-monnaie dans lequel elles ont trouvé la carte mentionnant le fait qu’elle avait été victime de violences sexuelles. Le TF considère alors que le principe de proportionnalité a été violé. « En effet, la fouille corporelle impliquant la mise à nu est une mesure bien plus intrusive pour la personne concernée que l’inspection de ses effets personnels. Cette dernière devrait être effectuée préalablement à toute fouille corporelle… ». Les deux gardes-frontière ont d’ailleurs déclaré que si elles avaient préalablement vu la carte faisant état des actes sexuels subis, elles auraient renoncé à la fouille corporelle, par application du principe de proportionnalité.

Dans son arrêt du 31 août 2022, le TF conclut :
« En conséquence, la fouille corporelle subie par la recourante le 26 juillet 2017 était disproportionnée et partant illégale. Elle constitue dès lors une atteinte illicite à la dignité, ainsi qu’au droit à la liberté personnelle et à la protection de la sphère privée de la recourante ».

« Sur le vu de ce qui précède, le recours est admis. L’arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée au Tribunal administratif fédéral afin qu’il instruise et examine si les autres conditions prévues par la loi pour l’obtention d’une indemnité pour tort moral sont réalisées en l’espèce ».

« Succombant, la Confédération, dont l’intérêt patrimonial est en cause (art. 66 al. 1 et 4 LTF), supportera les frais judiciaires. Elle versera en outre à la recourante une indemnité de dépens (art. 68 al. 1 LTF) ».

(ATF 2C_19/2022)
Blaise Galland, avocat

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