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Chroniques
20 juin 2020

Rubrique Juridique

Du risque financier pris par un prévenu procédurier

En mars 2017 A… a circulé au volant du véhicule immatriculé XXX à une vitesse de 154 km/h sur un tronçon d’autoroute limité à 120 km/h, dépassant ainsi de 34 km/h la vitesse autorisée. Un tribunal de police l’a condamné, pour violation simple des règles de la circulation routière, à une amende de Fr. 600.- ainsi qu’aux frais de la cause.

A… a fait appel de ce jugement auprès du Tribunal cantonal compétent en sollicitant, parmi d’autres preuves complémentaires, une expertise anthropométrique morphologique et phénotypique et l’audition d’un témoin C…, domicilié dans la ville de D…, en Ukraine, sans fournir ni l’identité ni l’adresse complète, ce qui lui a été refusé. Il a par ailleurs fait valoir d’autres moyens de procédure qui n’ont pas convaincu la Cour d’appel laquelle, par arrêt du 11 mars 2019, a rejeté son recours en mettant les frais à sa charge.

A… a alors formé un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral, se plaignant du fait que sa cause n’avait pas été traitée dans un délai raisonnable, que son droit d’être entendu et la présomption d’innocence avaient été violés et qu’il n’avait pas eu droit à un procès équitable, contestant, de surcroit, l’impartialité de la juge du Tribunal de police.

Dans un arrêt du 28 avril 2020, le Tribunal fédéral (ci-après TF) a considéré ce qui suit :

• Les délais fixés par le code de procédure sont des délais d’ordre. En l’occurrence, l’affaire ne présentait aucun caractère d’urgence et, de plus, le recourant n’a entrepris, en cours d’instance, aucune démarche pour se plaindre d’un retard à statuer
• Le recourant a tardé pour invoquer une prétendue partialité de la première juge. Il est donc forclos.
• Le Tribunal cantonal n’a pas violé le droit d’être entendu en refusant les preuves proposées ; la première juge s’est fondée sur un faisceau d’indices pertinents pour considérer que A… était bien le conducteur du véhicule immatriculé XXX lorsqu’il a été flashé ; elle a pris en considération les photographies prises par le radar, les photocopies du permis de conduire du recourant et a pu constater l’identité entre ce dernier et la personne apparente sur ces documents en voyant le recourant comparaître devant elle à l’audience de jugement.

Pour l’ensemble de ces raisons, le TF a rejeté le recours de A… et a mis à sa charge les frais de justice par Fr. 3000.-, montant qui s’ajoute, évidemment, aux frais de la 1re et de la 2e instance ! 6B_763/2019

Blaise Galland, avocat

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